Des conditions plus sévères pour obtenir une licence d’entrepreneur

Alors que les consultations particulières sur le projet de loi no 162 se sont amorcées, le 22 février 2018, le Gouvernement du Québec a rappelé que celui-ci prévoit resserrer les conditions de délivrance et de maintien d’une licence d’entrepreneur.

Le projet de loi no 162, Loi modifiant la Loi sur le bâtiment et d’autres dispositions législatives afin principalement de donner suite à certaines recommandations de la Commission Charbonneau, vise à renforcer les pouvoirs de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) de manière à lutter plus efficacement contre les pratiques frauduleuses dans le domaine de la construction.

 

Ce projet de loi, présenté à l’Assemblée nationale le 1er décembre dernier, propose notamment les mesures suivantes :

  • Ajouter comme condition de délivrance ou de maintien de licence d’entrepreneur de la RBQ le fait de ne pas avoir été déclaré coupable de certaines infractions ou actes criminels, tels la collusion, la fraude, le truquage d’offres, le trafic, la production ou l’importation de drogues et le recyclage des produits de la criminalité (recommandation 10);
  • Modifier la période de carence de cinq ans pendant laquelle un entrepreneur ne peut obtenir de licence ou conclure de contrat public afin qu’elle ne débute qu’à la fin du terme d’emprisonnement (recommandation 11);
  • Interdire à une personne d’être titulaire d’une licence ou de diriger une entreprise si elle a été déclarée coupable d’un acte criminel visé par la Loi sur le bâtiment pour une deuxième fois dans un délai de cinq ans - sauf en cas de pardon (recommandation 11);
  • Considérer comme dirigeants les actionnaires détenant 10 % des droits de vote rattachés aux actions (plutôt que 20 % actuellement) dans l’évaluation de la probité de l’entreprise (recommandation 12);
  • Adopter de nouvelles sanctions pénales applicables à la personne qui agit comme prête-nom ainsi qu’à quiconque ayant recours aux services d’une telle personne (recommandation 13);
  • Porter d’un an à trois ans le délai de prescription des poursuites pénales après la connaissance de l’infraction - sans excéder sept ans (plutôt que cinq ans) depuis sa perpétration.

 

Source : Régie du bâtiment du Québec