Cautionnement d'exécution – La mise en œuvre exige-t-elle un avis de défaut comme tel ?

10 décembre 2012
Par Me Andréanne Sansoucy, LL.B., LL.M.

Par un cautionnement d’exécution, la caution s’engage à exécuter l’obligation de l’entrepreneur général comprise au contrat qui l’unit au donneur d’ouvrage, s’il ne remplit pas cette obligation. La principale obligation de la caution est d’assurer le parachèvement des travaux. L’étendue de l’obligation de la caution peut varier toutefois, suivant les termes utilisés au contrat de cautionnement : le cautionnement d’exécution du contrat couvre l’ensemble des obligations assumées par l’entrepreneur, alors que le cautionnement d’exécution des travaux ne garantit que les obligations relatives aux travaux. Lorsque la caution intervient, elle peut choisir entre remédier au défaut directement ou par l’intermédiaire de l’entrepreneur de son choix, avancer à l’entrepreneur des sommes suffisantes pour qu’il puisse remédier à son défaut, payer le montant du cautionnement ou le coût d’achèvement soumis par le donneur d’ouvrage ou refuser d’agir et attendre d’être poursuivie en dommages.

 

Pour bénéficier du cautionnement d’exécution, le donneur d’ouvrage doit respecter les conditions qu’il contient, autrement, il peut perdre ses droits. En matière de cautionnement d’exécution, le donneur d’ouvrage doit, en vertu de la plupart de cautionnements, transmettre un avis écrit relatant le défaut de l’entrepreneur.

 

La jurisprudence récente fournit des exemples concrets de débats portant sur le respect des formalités stipulées au contrat de cautionnement d’exécution pour sa mise en œuvre.

 

La décision de la Cour supérieure dans l’affaire Aéroports de Montréal c. Société en commandite Adamax immobilier [1], rendue en septembre 2010, confirme que le non-respect de la formalité de l’avis de défaut est fatal. La Cour rejette le recours du donneur d’ouvrage contre la caution, jugeant que le donneur d’ouvrage avait renoncé à son recours contre la caution en omettant de lui déclarer en temps utile les défauts de l’entrepreneur.

 

La décision encore plus récente de la Cour supérieure dans l’affaire Centre de santé et de services sociaux de l'Énergie c. Compagnie Travelers garantie du Canada [2], apporte cependant des nuances quant à la forme que peut prendre l’avis de défaut. Dans cette affaire, Alta ltée (ci-après « Alta ») avait obtenu un contrat du Centre de santé et de services sociaux de l’Énergie (ci-après le « CSSS ») pour des travaux de réaménagement et d’agrandissement du Centre ambulatoire de l’hôpital du Centre de la Mauricie. Malgré les manquements d'Alta, le CSSS n’avait pas transmis un avis formel à la caution d’exécution, Travelers. Invoquant cette lacune, Travelers a demandé à la Cour de déclarer irrecevable le recours du CSSS à son endroit. La Cour a cependant rejeté la requête en irrecevabilité et jugé que les rapports d'avancement des travaux, le certificat de réception provisoire et la mise en demeure à Alta d’exécuter les travaux, tous transmis à la caution, indiquaient les problèmes affectant les travaux et valaient à titre d'avis de défaut dans les circonstances.

 

Cette décision nous apparaît conforme au principe que la Cour suprême a enseigné dans l’arrêt Citadel [3]. La Cour a jugé que l’avis au propriétaire par courrier ordinaire plutôt que par courrier recommandé et le défaut d’avis écrit au débiteur principal ne justifiait pas la caution d’avoir refusé de payer, car ces lacunes n’avaient entraîné pour la caution aucun préjudice.

 

La jurisprudence reflète donc la stricte observation des conditions contenues au cautionnement, bien qu’elle permette certaines exceptions dans les cas où un manquement à la forme ne cause aucun préjudice à la caution. Somme toute, les donneurs d’ouvrage ne devraient pas s’en remettre au hasard et devraient s’assurer de respecter les conditions à leurs recours stipulées au cautionnement, lesquelles comprennent la déclaration ou l’avis de défaut. Tel que le mentionne le juge Poirier dans l’affaire Aéroports de Montréal c. Société en commandite Adamax immobilier [4], sans une déclaration de défaut claire, la caution d’exécution ne devrait pas intervenir car cette intervention affecte la crédibilité de l’entrepreneur cautionné et lance un signal sur sa capacité financière.

 


Pour toutes questions ou commentaires, n’hésitez pas à communiquer avec Me Andréanne Sansoucy par courriel à asansoucy@millerthomsonpouliot.com ou téléphone au 514 871-5455.

 

1. Aéroports de Montréal c. Groupe Axor inc., 2010 QCCS 4606 (décision confirmée quant au rejet du recours contre la caution par la Cour d’appel : 2011 QCCA 536, par. 11). Requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. Can., 2011-10-20), 34250. Requête en rectification de jugement de bene esse rejetée, 2011 QCCA 1567. Requête pour suspendre l'exécution d'un jugement continuée sine die (C.A., 2011-09-19), 500-09-021157-102.

2. Centre de santé et de services sociaux de l'Énergie c. Compagnie Travelers garantie du Canada, 2012 QCCS 797.

3. Citadel Général Assurance Co. c. JohnsManville Canada inc. (1983) 1 R.C.S. 513.

4. Aéroports de Montréal c. Groupe Axor inc., précité, note 1.

 

Miller Thomson avocats

 

Cette chronique est parue dans l’édition du jeudi 6 décembre 2012 du journal Constructo. Pour un accès privilégié à l’ensemble des contenus et avant-projets publiés par Constructo, abonnez-vous !