Code de construction : de nouvelles exigences pour les lieux de baignade

3 septembre 2014
Par la Direction des communications de la Régie du bâtiment du Québec

Une nouvelle réglementation sur les lieux de baignade est entrée en vigueur le 14 mars 2013. Elle établit, pour tout le Québec, les exigences à respecter par les concepteurs et les constructeurs de lieux de baignade en vue d’en assurer leur qualité.

 

Bien que cette nouvelle réglementation soit en vigueur depuis plus d’un an, un délai transitoire de 18 mois était prévu. Ainsi, si des travaux de construction ou de transformation d’un lieu de baignade sont entrepris après le 14 septembre 2014, ce sont les nouvelles exigences qui s’appliqueront.

 

Ces exigences constituent le chapitre X du Code de construction. Elles reprennent, en partie, le Règlement sur la sécurité dans les bains publics (S-3, r. 3) (chapitre B-1.1, r. 11), administré par la Régie du bâtiment du Québec (RBQ).

 

Avec cette nouvelle réglementation, la RBQ a actualisé les normes en tenant compte notamment des recommandations du coroner Ramsay relativement à la conformité des installations de plongeons et à la conception des systèmes de filtration. Ces recommandations ont été formulées à la suite d’accidents et de problématiques identifiées dans les lieux de baignade publics.

 

Champ d’application

Ces nouvelles exigences s'appliquent à tous les travaux de construction d’une piscine ou d'une pataugeoire construite dans un bâtiment visé par le chapitre l du Code de construction ou constituant un équipement destiné à l'usage du public.

 

Les équipements destinés à l’usage du public sont définis comme suit :

 

  • les piscines et pataugeoires construites et exploitées comme lieux de baignade, offertes au public en général ou à un groupe restreint du public ;
  • les piscines extérieures d’un immeuble utilisé comme logement et qui comporte plus de huit logements, d’une maison de chambre qui comporte plus de neuf chambres ou d’une résidence supervisée qui héberge ou accepte plus de neuf personnes dont la superficie excède 100 m ca ou qui sont munies d’un plongeoir.

 

À noter que les piscines à vagues ne sont pas assujetties à ces nouvelles exigences.

 

Survol des nouvelles exigences

Voici un bref survol des nouvelles exigences entourant la conception de lieux de baignade.

 

Conception des tremplins et des plates-formes

Plusieurs nouveautés introduites au chapitre X du Code de construction concernent la conception des tremplins, des plates-formes et des accessoires. Parmi celles-ci, notons « qu’un tremplin, une plate-forme ou un accessoire haut de 3 m et plus ne doit être accessible que par un escalier muni d’une barrière pouvant être verrouillée ».

 

De plus, les garde-corps servant à assurer la sécurité des usagers des tremplins et plates-formes devront dorénavant être prolongés. En effet, « la partie non au-dessus de l’eau d’un tremplin ou d’un accessoire de plus de un mètre doit être munie, de chaque côté, d’un garde-corps conçu de façon à interdire le passage des baigneurs tout en préservant la surveillance des baigneurs par le préposé à la surveillance ».  

 

Conception des bassins

Les dimensions de la profondeur et de la largeur du bassin par rapport à la plate-forme ou au tremplin installé ont été révisées en fonction de la plate-forme ou du tremplin utilisé.

 

Systèmes de recirculation

En plus d’être conçus conformément aux dispositions du chapitre III, Plomberie, du Code de construction, ces systèmes devront être conçus de manière à assurer une meilleure sécurité des usagers. Plus spécifiquement, le Code stipule que « le système de recirculation d’eau d’une piscine doit être conçu pour éviter de prendre au piège tout baigneur qui entre en contact avec une bouche de vidange ou de recirculation. Le système doit être pourvu, pour chaque pompe :

 

  • d’au moins deux bouches de vidange ou de recirculation éloignées l'une de l’autre d’au moins un mètre ; 
  • d’un dispositif permettant de limiter, à travers les orifices de chacune des bouches, un débit d’eau ne dépassant pas le maximum prévu par le fabricant de grilles ; 
  • d’un interrupteur d’urgence facilement accessible par les baigneurs et dont l’emplacement est clairement indiqué ; et  
  • de bouches de vidange ou de recirculation recouvertes de grilles conformes à la norme Suction Fittings for Use in Swimming Pools, Wading Pools, Spas, Hot Tubs, ans Whirlpool Bathtub Appliances, ASME 112.110.8 M et conçues pour que les baigneurs ne puissent les enlever sans l’aide d’outils.   

 

Surveillance et équipements de sécurité

Il est à noter que les exigences concernant les surveillants, les sauveteurs et les équipements de sécurité du Règlement sur la sécurité dans les bains publics (S-3, r. 3) (chapitre B-1.1, r. 11) sont toujours en vigueur et s’appliquent aux piscines exploitées pour la baignade.

 


Pour obtenir plus de détails sur la réglementation et le processus d’intervention, communiquez avec la Direction des relations avec la clientèle au 1 800 361-0761.

Régie du bâtiment du Québec (RBQ)

Cette chronique est parue dans l’édition du vendredi 15 août 2014 du journal Constructo. Pour un accès privilégié à l’ensemble des contenus et avant-projets publiés par Constructo, abonnez-vous !