Les dispositifs de traitement de l’eau potable

19 octobre 2010
Par Yves Duchesne, ingénieur spécialiste en plomberie à la RBQ

Un dispositif de traitement de l’eau potable (DTEP) dans une installation de plomberie peut être, entre autres, installé dans le but de rendre l’eau potable ou d’en améliorer sa qualité.


Les exigences du Code de construction visent à assurer que les dispositifs ont été conçus selon des normes de performance établies pour ainsi garantir leur efficacité et s’assurer que ceux-ci n’engendrent pas de risques pour la santé des utilisateurs du réseau d’eau potable.


La Régie du bâtiment du Québec désire apporter des précisions sur l’application de l’article 2.2.10.17. du chapitre III, Plomberie, du Code de construction du Québec portant sur les dispositifs de traitement de l’eau potable. La Régie profite aussi de l’occasion pour rappeler que le raccordement des DTEP à l’installation de plomberie doit être réalisé par une personne possédant une licence de la sous-catégorie15.5 - Entrepreneur en plomberie.

PRÉCISIONS SUR L’ARTICLE 2.2.10.17.

 

1) Les dispositifs de désinfection de l’eau potable à l’aide d’ultraviolets destinés à satisfaire aux exigences du Règlement sur la qualité de l’eau potable, édicté par le décret nº 647-2001 du 30 mai 2001, doivent être conformes à l’une des normes suivantes :

 

a) NSF/ANSI 55, « Ultraviolet Microbiological Water Treatment Systems » ;

 

b) CAN/CSA B483.1, « Systèmes de traitement de l’eau potable », s’ils sont destinés à être installés au point d’utilisation.

 

2) Les dispositifs de traitement de l’eau potable à osmose inverse installés au point d’utilisation et destinés à satisfaire aux exigences du Règlement sur la qualité de l’eau potable doivent être conformes à la norme CAN/CSA B483.1, « Systèmes de traitement de l’eau potable ».

 

3) Les dispositifs de traitement de l’eau potable à distillation destinés à satisfaire aux exigences du Règlement sur la qualité de l’eau potable doivent être conformes à l’une des normes suivantes :

 

a) NSF/ANSI 62, « Drinking water distillation systems » ;

 

b) CAN/CSA B483.1, « Systèmes de traitement de l’eau potable », s’ils sont destinés à être installés au point d’utilisation.

 

4) Les dispositifs de traitement de l’eau potable non couverts aux paragraphes 1) à 3) et destinés à satisfaire aux exigences du Règlement sur la qualité de l’eau potable doivent être conformes à l’une des normes suivantes :

 

a) NSF/ANSI 53, « Drinking water treatment units – Health effects »;

 

b) CAN/CSA B483.1, « Systèmes de traitement de l’eau potable », s’ils sont destinés à être installés au point d’utilisation.

 

5) Les dispositifs de traitement de l’eau potable non couverts aux paragraphes 1) à 4) doivent être conformes à la norme CAN/CSA B483.1, « Systèmes de traitement de l’eau potable ».

 

Le Règlement sur la qualité de l’eau potable (RQEP) du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, qui est entré en vigueur en juin 2001, édicte des normes de qualité d’eau qui doivent être respectées lorsque cette eau est mise à la disposition de l’utilisateur.

 

Ces normes doivent être respectées en tout temps et par tous les systèmes d’eau potable, y compris ceux des résidences qui sont sur leur propre approvisionnement (approvisionnement autonome). Elles couvrent les paramètres microbiologiques, la turbidité de l’eau ainsi que certaines substances inorganiques, organiques et radioactives.

 

PRÉCISIONS SUR L’APPLICATION
I- Dispositifs couverts par les normes de fabrication et d’installation référées au code


• Les paragraphes 1) à 4) de l’article 2.2.10.17.
Ces paragraphes spécifient les normes applicables aux différents types de DTEP
destinés à satisfaire aux exigences du Règlement sur la qualité de l’eau potable (ultraviolet, osmose inverse, distillation et autres DTEP permettant de respecter le RQEP).

 

• Le paragraphe 5) de l’article 2.2.10.17.
Ce paragraphe, quant à lui, traite des dispositifs non couverts aux paragraphes 1) à 4). Ces dispositifs peuvent être soit des filtres, des adoucisseurs, des systèmes assemblés sur mesure ou des dispositifs visés par les normes citées aux paragraphes 1) à 4) de l’article 2.2.10.17., mais qui ne sont pas destinés à répondre aux exigences du Règlement sur la qualité de l’eau potable. Aux fins d’application du paragraphe 5), la conformité aux différentes normes sera demandée par composante ou dispositif selon les modalités suivantes :


o Les dispositifs couverts par la portée de la norme CSA B483.1 devront être  certifiés selon celle-ci ; et


o Pour les dispositifs ou composantes non couverts par la portée de la norme CSA B483.1, la conformité à la norme NSF61 pour les matériaux en contact avec l’eau potable et à la norme NSF60 pour les produits chimiques utilisés sera demandée si la portée de ces normes couvre ces composantes.

 

À noter que pour les systèmes assemblés sur mesure qui doivent satisfaire aux exigences du RQEP, les dispositifs qui les composent devront répondre aux exigences des paragraphes 1) à 4).

 

On entend par systèmes assemblés sur mesure un assemblage de dispositifs et de composantes adapté spécialement en fonction des besoins d’un client et réalisé par une entreprise spécialisée dans les systèmes de traitement en eau potable à la suite de l’analyse qu’elle a effectuée.

 

II- Dispositifs non couverts par les normes référées au code
• Application pour les DTEP non couverts par la portée des normes NSF ou CSA B483.1.

 

Pour les dispositifs non couverts par la portée des normes NSF spécifiées aux paragraphes 1) à 4), ou de la norme CSA B483.1, et qui sont exclus de l’obligation d’obtenir l’autorisation du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs en vertu du règlement d’application de l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement, ceux-ci devront être installés selon les recommandations d’un ingénieur compétent et indépendant de l’entreprise qui fournit les dispositifs de traitement.

 

L’avis écrit précisant les recommandations de cet ingénieur sur les dispositifs installés devra être conservé par le propriétaire des équipements et par l’installateur pendant au moins cinq ans. Il devra également être fourni dans un délai maximal de 30 jours à un inspecteur de la Régie du bâtiment du Québec ou à une municipalité appliquant le chapitre III, Plomberie, du Code de construction qui en fait la demande.

 

Nous vous invitons à consulter le bulletin Info-RBQ intitulé Dispositifs de traitement de l’eau potable, disponible dans le site internet de la Régie. Il comprend un tableau récapitulatif des normes applicables en fonction des différents dispositifs.