Gare au contrat de cautionnement de soumission !

6 août 2012
Par Me Patrick Garon-Sayegh

À tous ceux qui sont chargés d’accepter des soumissions : examinez attentivement tous les documents qui sont joints à une soumission.

 

D’aucuns qualifieraient cette mise en garde comme redondante, voire comme relevant de l’évidence. Mais l’évidence d’un principe n’est parfois qu’une question de surface, et ce n’est qu’en l’appliquant que l’on peut en apprécier la profondeur. C’est ce qu’on peut constater du récent jugement rendu dans l’affaire Céleb Construction ltée c. Valko Électrique inc.

 

La Cour supérieure insiste particulièrement sur l’importance d’examiner le libellé des contrats de cautionnement de soumission. En effet, lorsqu’un soumissionnaire fait défaut d’exécuter son obligation à l’égard du donneur d’ouvrage, le contrat de cautionnement de soumission peut limiter non seulement la responsabilité de la caution mais aussi celle du soumissionnaire.

 

Les faits

Céleb Construction ltée (« Céleb ») est une entreprise de construction qui agit comme entrepreneur général pour un projet de la Société de transport de Montréal (« STM »). Ce projet comprend des travaux électriques spécialisés pour lesquels Valko Électrique inc. (« Valko ») soumissionne à titre de sous-traitant. Joint à la soumission de Valko se trouve un contrat de cautionnement (« le contrat de cautionnement ») émis par la Compagnie d’assurance Jevco (« Jevco »), cautionnant l’exécution du contrat.

 

La soumission de Valko est la plus basse soumission conforme pour les travaux électriques et est donc retenue par Céleb, qui demande à Valko de signer le contrat de sous-traitance. Avant que ce contrat de sous-traitance entre Céleb et Valko soit signé, des rencontres ont lieu entre la STM, Céleb et Valko, relativement à certains aspects des devis électriques. Suite à ces rencontres, la STM accepte des changements aux devis. Mais voilà que deux mois après avoir été retenue comme sous-traitante, Valko avise Céleb qu’elle ne donnera pas suite à sa soumission et ne signera pas le contrat de sous-traitance, sans donner de motifs.

 

Malgré les mises en demeure de Céleb, Valko refuse toujours de s’exécuter. Céleb, redevable envers la STM pour l’exécution de la totalité du projet, attribue le contrat de sous-traitance à Installations électriques Pichette inc. (« Pichette »), deuxième plus bas soumissionnaire conforme. Pichette exécute les travaux de sous-traitance, et Céleb arrive à compléter le projet de la STM dans les délais prévus.

 

S’estimant lésée par le retrait unilatéral de Valko, Céleb intente une action contre Valko et Jevco. Céleb réclame de Valko la différence entre le montant qu’elle a payé à Pichette et la soumission de Valko, soit un montant total de 205 197,20 $, et de Jevco la somme de 119 083,13 $ calculée en se fondant sur le contrat de cautionnement, qui stipule que Jevco est responsable solidairement avec Valko de 10 % de la soumission, pour un montant n’excédant pas 300 000 $ (le montant de la soumission de Valko était de 1 190 831,25 $).

 

Le jugement

La Cour conclut que Valko est redevable envers Céleb pour la différence entre les deux soumissions, soit le montant de 205 197,20 $ réclamé. Ce qui retient l’attention est le raisonnement par lequel la Cour en arrive à ce montant.

 

La Cour juge qu’en l’espèce les dispositions du Code civil invoquées par Céleb à l’appui de sa demande sont inapplicables. La Cour se base plutôt sur l’entente conclue entre Céleb et Valko sur le calcul des dommages-intérêts si Valko refuse de signer le contrat pour l’exécution des travaux malgré l’acceptation de sa soumission. Ce qui surprend est que cette entente se retrouve non pas dans l’appel d’offres de Céleb, la soumission de Valko ou bien un autre contrat distinct, mais bien dans le contrat de cautionnement émis par Jevco.

 

En effet, le contrat de cautionnement contient une clause à l’effet que si Valko fait défaut de signer le contrat de sous-traitance, Valko et Jevco verseront la différence entre le montant de la soumission présentée par Valko et le montant du contrat conclu avec un autre entrepreneur. Selon la Cour, Céleb est devenue partie au contrat de cautionnement lorsqu’elle a accepté la soumission de Valko.

 

Pour ce qui est de Jevco, la Cour conclut qu’elle est redevable envers Céleb pour le montant réclamé par cette dernière, soit 119 083,13 $, calculé en fonction de la clause limitant la responsabilité de Jevco.

 

Retenons donc qu’en acceptant une soumission, un donneur d’ouvrage accepte les termes du cautionnement de soumission joint à la soumission. Ainsi, le contrat de cautionnement signé par le soumissionnaire et la caution devient, au moment de l’acceptation de la soumission, un contrat tripartite liant aussi le donneur d’ouvrage.

 

La Cour supérieure n’innove pas ici. Ce raisonnement s’inscrit dans la lignée de l’arrêt de la Cour d’appel dans Québec (Communauté urbaine de) c. Constructions Simard-Beaudry (1977) inc. Dans cette affaire, le contrat de cautionnement contenait une clause à l’effet que la caution et le soumissionnaire ne seraient pas responsables d’un montant au-delà de celui stipulé. La Communauté urbaine de Québec, en acceptant une soumission à laquelle était joint un contrat de cautionnement autre que le formulaire standard exigé dans ses documents d’appel d’offres, dut vivre avec les conséquences d’avoir accepté la soumission de Simard-Beaudry : un manque à gagner de presque 150 000 $ entre sa réclamation et le montant de 35 000 $ auquel la responsabilité était limitée.

 

En conclusion, les contrats de cautionnement de soumission sont censés protéger les donneurs d’ouvrage, mais il ne faut jamais tenir cette protection pour acquis et être très attentif à la manière dont ces contrats sont rédigés. Un manque de vigilance à cet égard peut réduire considérablement le montant pouvant être réclamé d’un soumissionnaire en défaut, et débouter un donneur d’ouvrage autrement en droit de se voir dédommagé.

 


Vous pouvez adresser vos questions ou commentaires à Me Patrick Garon-Sayegh : tél. : 514 871-5425, pgsayegh@millerthomsonpouliot.com.


 

Miller Thomson avocats

 

Cette chronique est parue dans l’édition du jeudi 2 août 2012 du journal Constructo. Pour un accès privilégié à l’ensemble des contenus et avant-projets publiés par Constructo, abonnez-vous !