L’injonction pour continuer les travaux

27 novembre 2015
Me Jean-François Gauvin

Quels sont les moyens dont dispose un entrepreneur général pour forcer un sous‑traitant à continuer les travaux ? La réponse donnée par le tribunal au mois d’octobre : l’injonction ! 

L’entrepreneur général obtient un contrat avec une coopérative d’habitation pour construire un immeuble dans le quartier de Griffintown. Cependant, le bas de la Ville de Montréal est composé de sols argileux, faisant en sorte que les fondations des immeubles doivent bénéficier d’appuis supplémentaires. Dans l’ordre, des murs de soutènement (murs berlinois) doivent être construits pour compléter l’excavation et, ensuite, installer des pieux et des caissons pour finalement compléter la fondation en béton.

 

Toutes ces démarches sont absolument nécessaires avant que ne débute la construction des unités d’habitation de l’immeuble. Pour compléter ce travail, l’entrepreneur a conclu des sous‑contrats avec des sous‑entrepreneurs spécialisés. (Référence : Constructions Lavacom inc. c. Icanda Corporation, 2015 QCCS 4543 CanLII.)


Le projet immobilier a pour but de permettre à des familles à revenus modestes d’habiter dans le quartier Griffintown. L’ensemble du projet est soumis à des contraintes dans le temps. L’un des sous‑traitants de l’entrepreneur général est chargé de l’installation des murs de soutènement, des pieux et des caissons. Les travaux de ce sous‑traitant débutent le 20 avril 2015 et, au 23 septembre 2015, les travaux sont en partie complétés alors que le sous‑traitant a reçu la somme de 314 036,97 $ sur un contrat total de 845 066,25 $.

 

Cependant, à partir du 14 septembre, les relations entre les parties se détériorent et le sous‑traitant avise l’entrepreneur général d’un défaut de paiement de l’ordre de 42 544,78 $, lequel défaut est accompagné d’un avis d’hypothèque légale du même montant.

 

L’entrepreneur soutient auprès du sous‑traitant que seul un montant de 27 421,54 $ doit être payé et que le paiement est disponible en échange des documents usuels. Le sous‑traitant, non satisfait de ce paiement qu’il considère comme étant partiel, transmet un avis de résiliation du contrat à l’entrepreneur général. Le sous‑traitant cesse tous les travaux à partir du 23 septembre. Le 26 septembre, les équipements sont retirés du chantier. Le 30 septembre, l’entrepreneur général intente une poursuite contre le sous‑traitant et demande par injonction que ce dernier poursuive l’exécution du contrat en se remobilisant sur le chantier. Cette demande est contestée par le sous‑traitant.

 

Réaction du tribunal 

Le tribunal est saisi d’une demande d’injonction provisoire pour valoir jusqu’au vendredi 9 octobre, pour forcer la reprise des travaux. Le sous‑traitant soutient que puisque le contrat a été validement résilié, il n’est pas question de forcer la reprise et la terminaison des travaux.

Le tribunal doit donc étudier un par un les critères d’application d’une ordonnance d’injonction interlocutoire provisoire.

 

L’urgence : le tribunal n’a en l’espèce aucune difficulté à se convaincre de la présence d’une question urgente puisque chaque jour additionnel retarde un projet de l’envergure de 15 millions $.

 

L’apparence de droit : le tribunal constate que les parties sont en litige quant au montant devant être payé puisque l’entrepreneur soutient que, du montant réclamé par le sous‑traitant, seul un montant de 15 000,00 $ est dû sur 42 500,00 $. Le tribunal est donc d’avis que la résiliation est une question sérieuse qui devrait être débattue ultérieurement, en plus de déterminer si le sous‑traitant a agi de bonne foi dans le cadre de cette résiliation. Le tribunal rappelle d’ailleurs l’application de l’article 2126 du Code civil du Québec, qui stipule que, dans le cas d’un contrat d’entreprise, la résiliation doit être motivée par un motif sérieux et qu’il est important d’agir afin de prévenir toute perte pour le client.

 

Un préjudice sérieux ou irréparable : le tribunal constate que le refus du sous‑traitant de continuer entraîne la paralysie complète du projet, alors que le tout est garanti par un cautionnement émis par une compagnie d’assurance. Le juge ajoute qu’il est difficile d’imaginer que les travaux doivent être exécutés en hiver, cela entraînerait des coûts prohibitifs. De plus, étant donné la nature très spécialisée des services, il est évident que l’entrepreneur ne peut trouver un remplaçant à brève échéance.

 

La prépondérance des inconvénients : si les travaux ne sont pas continués, un projet important sera paralysé pour des mois, sinon des années, et il est de plus haute importance pour le tribunal que l’injonction provisoire soit acceptée.

 

Le tribunal est donc satisfait que tous les critères pour l’obtention d’une injonction provisoire sont rencontrés dans la présente affaire, et c’est pourquoi il est ordonné au sous‑traitant de reprendre et de terminer les travaux en échange d’un dépôt de 50 000,00 $ pour permettre d’absorber les coûts de remobilisation.

 

Le tribunal prononce donc une ordonnance d’injonction provisoire nonobstant appel, laquelle est valide pour une période de 10 jours.

 

Par la suite, et après cette échéance de 10 jours, les parties sont retournées devant le tribunal qui a prorogé le tout, et le dossier suit son cours.

 


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