Des moyens supplémentaires pour contrer les pratiques frauduleuses

24 janvier 2012
Par la Régie du bâtiment du Québec

Le 9 décembre, l’Assemblée nationale a sanctionné la Loi visant à prévenir, à combattre et à sanctionner certaines pratiques frauduleuses dans l’industrie de la construction et apportant d’autres modifications à la Loi sur le bâtiment.

 

La plupart des dispositions de la loi sont déjà en vigueur, à l’exception de celles relatives à la Loi sur les contrats des organismes publics et au Plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, qui entreront en vigueur aux dates qui seront fixées par le gouvernement.

 

Cette loi constitue une suite logique à la Loi pour lutter contre la criminalité dans l’industrie de la construction adoptée en décembre 2009. Elle permettra de renforcer les règles déjà en vigueur et de resserrer les mailles du filet pour éviter que des entrepreneurs mal intentionnés déjouent le système.

 

Cette loi comporte plusieurs objectifs, entre autres :

 

 

  • resserrer certaines dispositions relatives à la délivrance ou au maintien d’une licence d’entrepreneur ;
  • resserrer le processus de qualification professionnelle des entrepreneurs ;
  • améliorer l’encadrement et les modalités de garanties financières offertes aux propriétaires de bâtiments résidentiels neufs.
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    Nouvelles règles de resserrement

    La loi donne à la RBQ des pouvoirs et des outils supplémentaires pour renforcer ceux qui sont déjà en place et pour permettre de resserrer la lutte contre la criminalité. Par exemple, un entrepreneur reconnu coupable de certaines fraudes fiscales ne pourra plus soumissionner un contrat public. Il ne sera plus nécessaire d’établir un lien entre la faute commise par l’entrepreneur et ses activités dans l’industrie de la construction.

     

    En outre, les amendes prévues pour une infraction aux règles se voient considérablement augmentées. Certaines sont multipliées par trois, par cinq, ou par 10. L’objectif principal est la dissuasion. À titre d’exemple, quiconque contrevient aux dispositions relatives au travail sans licence est passible d’une amende de 10 000 $ à 75 000 $ dans le cas d’un individu, et de 30 000 $ à 150 000 $ dans le cas d’une personne morale. Si, tout en détenant une licence, le titulaire ne détient pas la catégorie ou la sous-catégorie appropriée, celui-ci s’expose à une amende de 5 000 $ à 25 000 $ dans le cas d’un individu, et de 15 000 $ à 75 000 $ dans le cas d’une personne morale (art. 197.1).

     

    Conditions d’émission et de maintien des licences

    Le délai dont dispose la RBQ pour rendre une décision dans le cas d’une demande de délivrance ou de modification d’une licence passe de 30 à 60 jours. La RBQ peut refuser de délivrer une licence quand la délivrance est contraire à l’intérêt public, entre autres parce que la personne est incapable d’établir qu’elle est de bonnes mœurs et qu’elle peut exercer avec compétence et probité ses activités d’entrepreneur compte tenu de comportements antérieurs (art. 62.0.1).

     

    La RBQ peut aussi refuser de délivrer une licence à une personne ou à une société qui, dans les faits, est sous la direction ou le contrôle d’une personne qui ne satisfait pas aux conditions d’obtention d’une licence (art. 62.0.20). Notons également que diverses infractions criminelles sont ajoutées aux infractions qui donnent lieu à l’émission d’une licence restreinte par la RBQ (art. 65.1).

     

    Par ailleurs, tous les nouveaux demandeurs d’une licence d’entrepreneur seront soumis à une période probatoire de deux ans et devront respecter un code de conduite adopté par règlement. Ce code sera aussi imposé aux détenteurs actuels de licence.

     

    Pour conserver les standards d’excellence qui caractérisent la qualité de la main-d’œuvre québécoise, la RBQ peut amener les entrepreneurs à suivre une formation minimale et continue. Cette formation permettra de répondre à l’évolution des codes, mais aussi à celle des avancées technologiques dans l’industrie de la construction.

     

    De plus, il n’est plus possible pour un individu d’être admis aux examens pour l’obtention d’une licence d’entrepreneur sans être engagé dans un processus de demande de délivrance ou de modification de licence (art. 58.1 abrogé). Cependant, les résultats des examens réussis avant la sanction de la loi demeurent acquis pour une période de trois ans suivant la demande d’admission à l’examen.

     

    Plan de garantie

    L’administration du Plan de garantie sera maintenant confiée exclusivement à des organismes à but non lucratif (OBNL) pour s’assurer de l’indépendance entre les entrepreneurs et le plan. Un fonds de garantie est aussi mis en place pour s’assurer que des situations extraordinaires et imprévisibles, comme celle du dossier de la pyrrhotite à Trois-Rivières, ne viennent mettre en péril le Plan de garantie.

     

    La Loi visant à prévenir, à combattre et à sanctionner certaines pratiques frauduleuses dans l’industrie de la construction et apportant d’autres modifications à la Loi sur le bâtiment a été sanctionnée le 9 décembre. Consultez le site de la RBQ pour plus d’information.

     

    Régie du bâtiment du Québec

     

    Cette chronique est parue dans l’édition du jeudi 19 janvier 2012 du journal Constructo. Pour un accès privilégié à l’ensemble des contenus et avant-projets publiés par Constructo, abonnez-vous !