Perte de l’ouvrage : pointer du doigt le concepteur malgré un rapport géotechnique erroné?

3 août 2015
Par Andréanne Sansoucy, LL.B., LL.M

Dans notre chronique intitulée À quel risque s’exposent les concepteurs d’immeubles ? publiée le 14 mai 2014, nous vous informions de l’application au Québec du régime légal de la perte de l’ouvrage, plus particulièrement, du fait que les concepteurs de l’immeuble sont présumés solidairement responsables avec le constructeur et ses sous-traitants s’ils ont surveillé les travaux (Code civil du Québec, article 2118) et qu’ils peuvent aussi être tenus responsables même s’ils n’ont pas surveillé les travaux (Code civil du Québec, article 2121), la seule différence étant le fardeau de la preuve du propriétaire de l’immeuble, lequel est allégé si les professionnels ont surveillé les travaux.

Nous vous fournissions un exemple récent d’un cas où les professionnels en charge de la surveillance partielle des travaux ont été tenus de payer l’entièreté de la facture des travaux de reconstruction sans la partager avec les constructeurs, les architectes en charge de la coordination et la surveillance totale et le laboratoire ayant préparé l’étude géotechnique préalable à la conception des plans.

 

En effet, dans la décision rendue en 2013 par la Cour supérieure dans l’affaire Société immobilière du Québec c. Hervé Pomerleau inc.1, la Cour a tenu les professionnels SNC-Lavalin et IMS Experts-Conseils responsables de tous les dommages en vertu de ce régime légal.

 

La décision de la Cour supérieure

Dans le cadre de l’agrandissement de hôpital Cloutier-Du Rivage en 2001, la Société immobilière du Québec (ci-après la « SIQ ») avait retenu les services des défendeurs suivants : les professionnels SNC-Lavalin et IMS Experts-Conseils, lesquels avaient formé un consortium pour ce projet de construction et étaient en charge de la conception des plans de structure et de la surveillance de ces travaux (ci-après « SNC-IMS »), Ricard et Mathieu Architectes et Michel Pellerin, à titre d’architectes pour la conception architecturale et la surveillance totale (ci-après les « Architectes »), Les Laboratoires Shermont pour les études de sols préalables à la conception effectuée par les Architectes et SNC-IMS ainsi que pour la surveillance de la qualité des matériaux en cours de projet (ci-après « Shermont ») et l’entrepreneur général Pomerleau.

 

Peu de temps après la livraison du projet en 2003, des vices de construction majeurs étaient apparus dans l’immeuble, plus particulièrement, les portes ne se fermaient pas convenablement, des fissures lézardaient les murs près du toit et les planchers s’inclinaient progressivement.

 

Après avoir constaté que les travaux correctifs effectués s’avéraient inefficaces pour pallier les vices, une enquête plus approfondie avait révélé que l’immeuble s'enfonçait lentement dans le sol, et ce, parce que le type de fondation choisi ne convenait pas à la capacité portante du sol, et que, si aucune correction majeure n’était apportée, l’agrandissement serait une perte totale.

 

La SIQ a donc intenté une poursuite en dommages à l’encontre de toutes les parties impliquées dans la construction en vertu du régime légal de la perte de l’ouvrage.

 

L’honorable juge Blondin a conclu que SNC-IMS étaient responsables envers la SIQ des dommages s’élevant à la somme de 6 668 849 $. Entre ces deux firmes de professionnels, SNC-Lavalin a été tenue responsable de la totalité de la somme. La juge Blondin a jugé que SNC-Lavalin avait commis des erreurs dans la conception, et ce, principalement parce qu’elle n’avait pas respecté les règles de l'art en faisant défaut de respecter les limitations imposées par Shermont (si des semelles plus grandes qu’une certaine dimension s’avéraient nécessaires, Shermont avait mentionné à SNC-Lavalin d’envisager des fondations sur pieux et de solliciter à nouveau son avis) et en extrapolant les données du sol incluses au rapport géotechnique. Dans ce contexte, même si Shermont avait fourni des capacités portantes erronées dans son rapport, la perte de l’ouvrage n’a pas été causée par ces erreurs mais bien par les erreurs de SNC-Lavalin :

 

[341]   Comme la demanderesse, le Tribunal conclut que même si les ingénieurs en sol ont fourni des capacités portantes erronées, il y a rupture du lien de causalité quand les ingénieurs en structure écartent les paramètres des ingénieurs en sol et conçoivent des fondations indépendamment de la volonté et de la connaissance de Shermont, lesquelles s'avèrent inadéquates et fautives. Alors, seuls les ingénieurs en structure sont responsables des tassements réels de l'immeuble dus aux fondations inadéquates qu'ils ont conçues.

 

SNC-Lavalin a été tenue responsable de la totalité de la somme car l’honorable juge Blondin a jugé que la preuve établissait qu’IMS n’avait pas commis d’erreur ni dans la conception de ses plans ni dans sa surveillance (envers la SIQ toutefois, c’est le consortium SNC-IMS qui a été tenu responsable du paiement de la somme de 6 668 849 $, car la SIQ était liée par un contrat avec le consortium SNC-IMS).

 

Il est intéressant de noter que la responsabilité de SNC-IMS est retenue en vertu du régime légal applicable si les professionnels ont surveillé les travaux (Code civil du Québec, article 2118), dans les faits toutefois, aucun ingénieur de SNC-Lavalin n’avait mis les pieds au chantier. Toutefois, comme le contrat unissait le consortium SNC-IMS à la SIQ et que ce contrat prévoyait la surveillance partielle des travaux, la responsabilité est retenue en vertu du régime légal applicable lorsque les professionnels ont surveillé les travaux, même si ladite surveillance avait dans les faits été effectuée par IMS.

 

Pomerleau et les architectes n’ont pas été tenus responsables puisque la perte de l’ouvrage avait été causée par les erreurs de conception des plans conçus par SNC-Lavalin.

 

SNC-Lavalin a de plus été condamnée à payer des dommages s’élevant à 2 086 295 $ pour les dommages subis par le Centre de Santé et de Services sociaux de Trois-Rivières (ci-après le « CSSTR ») en raison des désordres survenus dans les locaux de l’hôpital qu’elle louait à la SIQ.

 

L’arrêt de la Cour d’appel rendu en juillet 2015

SNC-Lavalin a porté la décision en appel. SNC-Lavalin n’a pas contesté la détermination de la juge de première instance suivant laquelle Pomerleau et les Architectes ne sont pas responsables. L’appel était principalement au motif que la décision était erronée en concluant à des erreurs de conception dans les plans de SNC-Lavalin et erronée en ce que Shermont aurait dû être tenue responsable en raison des erreurs contenues dans son rapport géotechnique.

 

La Cour d’appel rejette l’appel de SNC-Lavalin, principalement parce que la Cour juge que l’honorable juge Blondin n’a pas erré dans l’appréciation des faits en concluant que les plans conçus par SNC-Lavalin contenaient des erreurs. La Cour d’appel détaille de façon rigoureuse la preuve démontrée en première instance quant aux fautes de SNC-Lavalin et conclut en ces termes :

 

«[55]  Pour toutes ces raisons, la Cour est d’avis que la juge n’a pas commis d’erreur manifeste et déterminante en concluant que SNC a commis des fautes dans l’élaboration de ses plans, lesquels ne respectaient pas les rapports géotechniques de Shermont. Elle n’a pas non plus erré en déterminant que les tassements subis sous l’aile E résultaient d’erreurs de conception de la part de SNC. Par conséquent, sa démonstration en appel ne suffit pas à l’exonérer. »

 

La Cour juge également que la juge de première instance n’a pas erré en appliquant la règle en matière de rupture du lien de causalité. La Cour n’infirme donc pas la décision suivant laquelle ce ne sont pas les erreurs de Shermont qui ont causé la perte de l’ouvrage.

 

En somme, SNC-Lavalin ne réussit pas à modifier les conclusions de la décision de la Cour supérieure susmentionnées.

 

À quel risque s’exposent les concepteurs d’immeubles ?

Cette affaire démontre que le risque de responsabilité est bien réel pour les professionnels concepteurs de l’immeuble.

 

D’une part, ils peuvent être tenus responsables de l’entièreté des dommages sans partager la « facture » avec le laboratoire de sol ayant produit un rapport géotechnique comportant des erreurs. D’autre part, si les professionnels se lient au propriétaire par le biais d’un consortium, c’est ce consortium qui sera condamné au paiement des dommages si des erreurs de conception sont commises par l’un des professionnels du consortium.

 

1. Décision de première instance Société immobilière du Québec c. Hervé Pomerleau inc., 2013 QCCS 6032. Arrêt de la Cour d’appel SNC-Lavalin inc. c. Société québécoise des infrastructures (Société immobilière du Québec), 2015 QCCA 1153.


Pour toutes questions ou commentaires, n’hésitez pas à communiquer avec MeAndréanne Sansoucy à asansoucy@millerthomsonpouliot.com ou par téléphone au 514 871-5455.

Miller Thomson avocats

Cette chronique est parue dans l’édition du vendredi 17 juillet 2015 du journal Constructo. Pour un accès privilégié à l’ensemble des contenus et avant-projets publiés par Constructo, abonnez-vous !