Le processus de médiation dans les contrats publics est-il obligatoire ?

21 août 2013
Par Me Cynthia Bernardelli

Droit et construction - La chronique de Dufresne Hébert Comeau

 

Une chronique du cabinet Dufresne Hébert Comeau - Dans une décision récente rendue le 31 juillet dernier par l’honorable Robert Mongeon dans l’affaire Ceriko Asselin Lombardi inc. c. Société immobilière du Québec1, la Cour supérieure est venue confirmer le caractère contraignant d’une clause de médiation prévue dans le contrat d’entreprise signé entre ces parties, confirmant ainsi une ligne jurisprudentielle amorcée par les juges Larouche et Godbout dans les affaires Construction Socam ltée c. Procureur général du Canada2 et Alarium inc. c. De La Rue International Ltd et al3.

 

En effet, dans cette affaire, la SIQ a soulevé un moyen préliminaire à l’encontre de l’action intentée par Ceriko, prétendant que les parties devaient d’abord procéder à un processus de médiation conformément au contrat et tel qu’imposé par le Règlement sur les contrats de construction des organismes publics4(ci-après le « Règlement »). Ainsi, la SIQ a demandé la suspension de l’instance afin de permettre aux parties de procéder à la médiation. Quant à la Ceriko, cette dernière a soumis que la SIQ a omis d’invoquer le processus de médiation en temps utile.

 

Selon l’honorable juge Mongeon, le processus de règlement des différends en question est obligatoire. Ce dernier souligne que la clause du contrat prévoit explicitement que les parties « doivent tenter de régler à l’amiable » leur différend conformément à l’article 50 du Règlement qui prévoit cette même obligation. De plus, un délai de 60 jours est prévu afin de permettre aux parties de tenter de trouver une solution convenable. Toutefois, ce délai ne commence à courir qu’à compter de la transmission d’un avis de différend et peut être prolongé avec l’accord des parties. Si les parties ne réussissent pas à régler le différend durant cette période, une deuxième étape en présence d’un médiateur externe peut être enclenchée par l’une ou l’autre des parties par l’envoi d’un avis écrit dans les 10 jours de la fin de la première étape. À défaut d’un tel avis, le processus de règlement des différends prend alors fin.

 

L’honorable juge Mongeon résume bien sa position et nous fournit une réponse claire à la question mentionnée en titre en notant ce qui suit :

 

« Une action en justice ne peut être instituée avant que le processus de règlement des différends n’ait été enclenché et complété selon les termes de l’article 51 du contrat ou de l’article 50 du règlement et, si elle l’est, cette action doit alors être suspendue pour en permettre le déroulement. »

 

Il semble alors clair que ce commentaire ne laisse place à aucune ambiguïté. Ainsi, la Cour supérieure a accueilli le moyen préliminaire soulevé par la SIQ, ordonné aux parties de se soumettre au processus de médiation et ordonné la suspension de l’instance pour la durée du processus de médiation.

 

Il est bon de se rappeler que cette clause de médiation obligatoire se retrouve normalement dans l’ensemble des contrats couverts par la Loi sur les contrats avec les organismes publics. Les tribunaux ayant maintenant tracé l’interprétation de cette clause, les entrepreneurs devront en tenir compte dans la gestion de leurs litiges avec des donneurs d’ouvrage visés par cette loi.

 

1. 2013, QCCS 3624.

2. 2010 QCCS 1841.

3. 2010 QCCS 1841.

4. 2010 QCCS 1841.

 


Cette chronique constitue une source d’information générale. Pour toute question plus précise sur le sujet ou pour faire part de vos commentaires, nous vous invitons à communiquer avec l’auteur de cette chronique : MeCynthia Bernardelli, par courriel à cbernardelli@dufresnehebert.ca ou téléphone au 514 331-5010.


Dufresne Hébert Comeau Avocats

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