À quel risque s’exposent les concepteurs d'un immeuble ?

16 juin 2014
Par Andréanne Sansoucy, LL.B., LL.M

L’entrepreneur qui construit un immeuble au Québec n’est pas le seul qui s'expose à un risque si le projet rencontre des difficultés. En vertu du Code civil du Québec (ci-après « C.c.Q. »), les professionnels (architectes et ingénieurs) en charge de la conception de l’immeuble et qui en supervisent la construction sont présumés responsables de la perte de l’ouvrage, avec l’entrepreneur et les sous-entrepreneurs (A). De plus, le concept de « perte de l’ouvrage » a un sens large et comprend aussi la perte partielle.

 

Les professionnels qui ne supervisent pas la construction de l’ouvrage peuvent aussi être tenus responsables. Par contre, dans ces circonstances, le fardeau de la preuve est plus lourd pour le propriétaire (B).

 

Les professionnels peuvent-ils être forcés de payer l’entièreté de la facture des travaux correctifs sans la partager avec l’entrepreneur et les sous-entrepreneurs ? La réponse est oui et nous vous fournirons un exemple récent (C).

 

A. La responsabilité des professionnels en cas de perte d’un ouvrage lorsque ces derniers en ont assuré la conception et qu’ils ont supervisé les travaux (Article 2118 du C.c.Q.)

La responsabilité des professionnels qui supervisent les travaux dans l’industrie de la construction est régie par l’article 2118 du C.c.Q. :

 

« À moins qu'ils ne puissent se dégager de leur responsabilité, l'entrepreneur, l'architecte et l'ingénieur qui ont, selon le cas, dirigé ou surveillé les travaux, et le sous-entrepreneur pour les travaux qu'il a exécutés, sont solidairement tenus responsables de la perte de l'ouvrage qui survient dans les cinq ans qui suivent la fin des travaux, que la perte résulte d'un vice de conception, de construction ou de réalisation de l'ouvrage, ou, encore, d'un vice du sol. »

 

Le fardeau de la preuve du propriétaire est allégé puisqu'il n'a qu'à démontrer que la perte de l'ouvrage a eu lieu dans les cinq ans suivant la fin des travaux.

 

En ce qui concerne la notion d’« ouvrage immobilier », la jurisprudence a établi qu’il s’agit de tout immeuble et de ses accessoires comme la plomberie, la toiture, le sol, le stationnement, la ventilation, la maçonnerie ou la piscine. La notion de « perte de l’ouvrage » a un sens large et comprend aussi la perte partielle. Par contre, que la perte soit totale ou partielle, la perte doit être importante, c’est-à-dire qu’elle doit être assez sévère pour que l’immeuble ne puisse plus servir à l’usage auquel il était destiné.

 

Dans le cadre d’une perte partielle, les tribunaux sont assez restrictifs puisque la perte doit être sérieuse et sévère. Ainsi, les problèmes mineurs qui n’affectent pas l’intégrité de l'immeuble ou qui n’empêchent pas l’utilisation de l’immeuble ne sont pas considérés comme étant des pertes partielles.

 

Une fois la perte de l’ouvrage prouvée, la deuxième condition est que la perte de l’ouvrage immobilier soit survenue dans les cinq ans suivant la fin des travaux. Le calcul de ce délai commence dès que l'immeuble peut servir à l’usage auquel il était destiné, et non pas nécessairement à la fin de tous les travaux.

 

Lorsque le propriétaire remplit son fardeau de la preuve, la responsabilité des professionnels est présumée et ce sont ces derniers qui doivent prouver que la perte de l’ouvrage n’est pas le résultat d’une erreur ou d’un défaut dans les expertises ou les plans qu’ils ont pu fournir ou encore du défaut de superviser adéquatement l’ouvrage. Pour ce faire, les professionnels chercheront à démontrer que l’entrepreneur ou les sous-entrepreneurs n’ont pas construit l’ouvrage conformément aux plans et devis. Les professionnels peuvent aussi se dégager de la responsabilité en prouvant que les vices découlent du choix du client en matière de sol, de matériaux, de sous-entrepreneurs, d'experts ou de méthodes de construction.

 

La firme de professionnels ayant fourni les services ou le professionnel peut être tenu responsable personnellement. Qui plus est, la présence d’une relation contractuelle entre le propriétaire et les professionnels n’est pas obligatoire. Les professionnels sous-traitants peuvent donc aussi être tenus responsables en vertu de l’article 2118 C.c.Q.1

 

Entre l’entrepreneur, les sous-entrepreneurs et les professionnels, les tribunaux peuvent partager la responsabilité. Le degré de supervision des professionnels est donc un élément que les tribunaux analysent. Par exemple, dans l’arrêt Massif 2, la Cour d’appel n’a pas tenu les architectes responsables puisqu'ils avaient fait preuve de rigueur dans leurs tâches et n’auraient pas pu détecter les prétendus vices considérant les limites de leur mandat de surveillance partielle.

 

B. La responsabilité des professionnels en cas de perte d'un ouvrage lorsque ces derniers en ont assuré la conception, mais qu’ils n’ont pas supervisé les travaux (Article 2121 C.c.Q.)

La responsabilité des professionnels peut aussi être retenue même si le professionnel n’assurait pas la surveillance des travaux, si la perte résulte d’une erreur dans les plans et devis ou dans les avis donnés par le professionnel et que les travaux ont été faits conformément aux plans et devis ou avis.

 

Le fardeau de la preuve qui incombe au propriétaire est par contre plus lourd, dans la mesure où il doit établir que la perte origine du vice de conception (les erreurs que comportent les plans et devis) et que les travaux ont été exécutés conformément à ces plans et devis3.

 

C. Décision récente : Société immobilière du Québec c. Hervé Pomerleau inc.4

Dans une décision rendue en 2013, la Cour supérieure a tenu les professionnels SNC-Lavalin et IMS Experts-Conseils responsables des dommages résultant de la perte d’un ouvrage en vertu du régime légal expliqué précédemment.

 

Dans le cadre de l’agrandissement de hôpital Cloutier-Du Rivage en 2001, la Société immobilière du Québec (ci-après, la « SIQ ») avait retenu les services des défendeurs suivants : deux firmes d’ingénieurs-conseils pour la conception de la structure et des fondations ainsi que pour assurer la supervision des travaux (SNC-Lavalin et IMS Experts-Conseils), une firme d’architectes pour la conception architecturale (Ricard et Mathieu Architectes et Michel Pellerin), la firme Shermont pour les études de sols et l’entrepreneur général Pomerleau.

 

Peu de temps après la livraison du projet en 2003, des vices de construction majeurs étaient apparus dans l’immeuble, plus particulièrement, les portes ne se fermaient pas convenablement, des fissures lézardaient les murs près du toit et les planchers s’inclinaient progressivement. Après avoir constaté que les travaux correctifs effectués s’avéraient inefficaces pour pallier les vices, une enquête plus approfondie avait révélé que l’immeuble s'enfonçait lentement dans le sol, et ce, parce que le type de fondation choisi ne convenait pas à la capacité portante du sol, et que, si aucune correction majeure n’était apportée, l’agrandissement serait une perte totale.

 

La SIQ a donc intenté une poursuite en dommages à l’encontre de toutes les parties impliquées dans la construction de l’agrandissement de l’hôpital en vertu du régime légal de la perte de l’ouvrage.

L’honorable juge Blondin a conclu que les professionnels SNC-Lavalin et IMS Experts-Conseils étaient responsables des dommages (6 668 849,30 $ plus intérêts). Entre ces deux firmes de professionnels, la firme SNC-Lavalin a été tenue responsable de la totalité de la somme. La juge Blondin a jugé que les professionnels avaient commis des erreurs dans la conception et n’avaient pas respecté les règles de l'art en extrapolant les données du sol qui se trouvaient dans le rapport de Shermont. Pomerleau et les architectes n’ont pas été tenus responsables puisque la perte de l’ouvrage avait été causée par des erreurs de conception.

 

1. Desgagné c. Fabrique de la paroisse St-Philippe d’Arvida, [1984] 1 R.C.S. 19, p. 46-47; Clouâtre c. Factory Mutual Insurance Company, J.E. 2011-1645 (C.A.).

2. Massif inc. (Le) c. Clinique d'architecture de Québec inc., 2009 QCCA 1778.

3. Creatchman c. Belcourt Construction Co., [1976] C.S. 614. Appel rejeté pour d'autres motifs par [1979] C.A. 595. Requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. Can., 1979-11-5).

4. Société immobilière du Québec c. Hervé Pomerleau inc., 2013 QCCS 6032 (en appel).


Pour toutes questions ou commentaires, n’hésitez pas à communiquer avec MeAndréanne Sansoucy à asansoucy@millerthomsonpouliot.com ou par téléphone au 514 871-5455.

Miller Thomson avocats

Cette chronique est parue dans l’édition du vendredi 16 mai 2014 du journal Constructo. Pour un accès privilégié à l’ensemble des contenus et avant-projets publiés par Constructo, abonnez-vous !