Les travaux assujettis à la Loi sur les relations de travail

4 mars 2015
Par Normand D’Amour, B. Ing., LL.B.

L’employeur qui a recours à des salariés pour exécuter des travaux de construction assujettis à la Loi sur les relations de travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction (loi R-20) doit faire appel à des salariés détenant des cartes de compétence appropriées.

L’assujettissement des travaux à la Loi implique aussi qu’il devra rémunérer ses salariés suivant les termes et conditions des conventions collectives applicables et dont la teneur peut varier selon le secteur de l’industrie de la construction concerné.

 

L’employeur pris en défaut sur l’un ou l’autre de ces aspects (cartes de compétence ou rémunération) peut s’exposer à des recours de divers types émanant de la Commission de la construction du Québec (CCQ). Parmi ces recours, il y a d’abord  celui en recouvrement que la  CCQ peut exercer devant les tribunaux civils à l’égard de la portion du salaire impayé qui aurait normalement dû être payée au salarié, en sus de laquelle pourra s’appliquer une pénalité de l’ordre de 20 %.

 

Outre ce recours de nature civile, la CCQ est aussi investie du pouvoir d’instiguer des recours de type pénal, en vertu desquels l’employeur se voit imposer une amende pour avoir commis une infraction prévue à la loi R-20.

 

Enfin, le défaut de faire exécuter les travaux par des salariés détenant les cartes de compétence appropriées, peut aussi entraîner des sanctions de nature administrative que la CCQ pourrait mettre en œuvre, en ordonnant par exemple la suspension des travaux exécutés par cet employeur.

 

En quoi consistent les travaux assujettis à la loi R‑20 ?

Selon l’article 1.f) de la loi R‑20, le mot « construction » est défini de la façon suivante :

 

« L’article 1.f) de la loi R‑20 définit le mot « construction » :

« 1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient :

[…]

 

f) « construction » : les travaux de fondation, d’érection, d’entretien, de rénovation, de réparation, de modification et de démolition de bâtiments et d’ouvrages de génie civil exécutés sur les lieux mêmes du chantier et à pied d’œuvre, y compris les travaux préalables d’aménagement du sol ;

[…] »

 

Certains travaux qui pourraient au sens commun être assimilés à des travaux de construction, ne sont pas assujettis à la loi R-20. Pour l’être ils doivent répondre à la définition prévue à l’article 1 f ci-haut citée ou être assujettis à la Loi en vertu d’un règlement adopté en vertu de celle-ci et ne pas autrement être exclus par le biais des exceptions à l’application de la Loi prévues à son article 19.

 

Dans l’affaire Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Construction et Pavage Dujour ltée (ci-après « Dufour ») la cour doit se pencher sur la définition  prévue à l’article 1f afin de déterminer si elle est en présence de travaux de construction réalisés sur un ouvrage de génie civil.

 

Les faits

En août 2012, des inspecteurs de la CCQ se rendent sur le site de l’Université Bishop à Lennoxville. Des gradins destinés aux spectateurs ont été érigés en périphérie du nouveau terrain de football.

 

Un salarié y travaille avec un râteau et une pelle et fait du remplissage avec de la pierre 0-3/4 autour des bordures de ciment du contour des gradins. Pendant ce temps, d’autres travailleurs s’affairent à installer des barres de sécurité dans les gradins.

 

Les salariés en question engagés par Dufour ne détiennent pas de cartes de compétence de manœuvre émises par la CCQ.

 

Prenant position que les travaux en cause constituent des travaux de construction au sens de la loi R‑20, la CCQ tente d’imposer une amende à Dufour. Dufour conteste l’infraction et amende qu’on tente de lui imposer en soutenant que le travail en cause n’est pas assujetti à la loi R-20.

 

Les questions en litige

La principale question en litige que la division pénale de la Cour du Québec doit trancher est celle de savoir si les gradins érigés autour d’un terrain de football d’une université constituent un ouvrage de génie civil, puisqu’il est acquis que ces gradins ne sont pas des bâtiments.

 

Elle doit accessoirement se demander si les travaux en question qui consistaient principalement en du nivellement de sol équivalent à des travaux de fondation, d’érection, d’entretien, de rénovation, de réparation ou de modification et démolition d’un ouvrage de génie civil.

 


Pour toute question ou commentaire, n’hésitez pas à communiquer avec l’auteur de cette chronique par courriel à ndamour@millerthomsonpouliot.com ou par téléphone au 514 871-5487.

Miller Thomson avocats

Cette chronique est parue dans l’édition du mardi 17 février 2015 du journal Constructo. Pour un accès privilégié à l’ensemble des contenus et avant-projets publiés par Constructo, abonnez-vous !