Contrat à forfait et hausse des prix des matériaux : peut-on réclamer l’ajustement du prix indiqué au contrat ?

2 août 2013
Par Me Audrey-Julie Dallaire

Droit et construction - La chronique de Dufresne Hébert Comeau

Une chronique du cabinet Dufresne Hébert Comeau  - La récente hausse vertigineuse des prix de l’essence fait plusieurs victimes. Outre les automobilistes qui ont vu leur facture grimper, c’est maintenant au tour des entrepreneurs œuvrant dans la construction d’infrastructures de faire les frais de la fluctuation importante des produits pétroliers. En effet, le bitume routier subit le sort des perturbations liées à l’approvisionnement en brut pétrolier, ce qui engendre d’imprévisibles hausses de prix.

 

Dans le cadre d’un contrat à forfait comportant une clause de prix fermes, l’instabilité des coûts en approvisionnement peut entraîner une perte de profitabilité lors de l’exécution des travaux. Dans ce contexte, l’entrepreneur pourrait-il refiler la facture au co-contractant ?

 

La Cour supérieure a répondu par la négative dans la cause DJL Construction c. Ville de Montréal. 1 Dans cette affaire, DJL réclamait de la Ville une somme de 862 372,84 $  à titre d’ajustement de prix pour un contrat de fourniture d’enrobés bitumineux. Suite à un appel d’offres public, DJL avait obtenu le contrat d’approvisionnement de divers arrondissements en enrobés bitumineux, et ce, pour la période du 15 avril 2008 au 14 avril 2009. Le prix alors soumis était ferme pour toute la durée du contrat.

 

Au courant de l’année 2008, le prix de la tonne métrique a varié entre 760 $ et 1 072 $, diminuant d’autant le profit anticipé sur le contrat par DJL. Conséquemment, DJL a contacté la Ville pour demander un ajustement à la hausse de son contrat, ce qui lui fut refusé, d’où le recours devant la Cour supérieure. Selon DJL, la Ville a manqué à son obligation de bonne foi et a « agi de manière excessive et déraisonnable et a donc abusé de ses droit en se réfugiant derrière une clause de prix fermes qui, dans les circonstances, doit être considérée comme abusive et nulle ».

 

Le Tribunal statue que les obligations de bonne foi n’ont pas fait disparaitre les dispositions ayant trait au contrat à forfait 2  qui stipulent notamment que « le prix forfaitaire reste le même, bien que des modifications aient été apportées aux conditions d’exécution initialement prévues à moins que les parties n’en aient convenu autrement ». En l’absence de clause d’indexation, l’entrepreneur ne pouvait exiger l’ajustement des prix prévus au contrat. La Ville devait respecter le principe d’égalité entre les soumissionnaires et si elle avait consenti une hausse de prix du contrat en cours d’exécution, elle n’aurait pas respecté ce principe. La Cour rappelle que le risque commercial assumé par l’entrepreneur est inhérent aux systèmes d’adjudication des contrats. Selon le tribunal, la théorie de l’imprévision ne s’applique pas en droit québécois. En conséquence, DJL doit assumer seule les conséquences d’une soumission basée sur des prix fermes.

 

Fait intéressant : en 2009, la Ville a introduit dans ses appels d’offres une clause d’indexation particulière du prix du bitume en fonction du prix en vigueur le premier jour de chaque mois qui n’implique toutefois aucun ajustement rétroactif.  L’inclusion d’une telle clause pourrait être une façon efficace de contrôler les aléas de l’imprévisible !

 


Cette chronique constitue une source d’information générale. Pour toute question plus précise sur le sujet ou pour faire part de vos commentaires, nous vous invitons à communiquer avec l’auteur de cette chronique : Me Audrey-Julie Dallaire, par courriel à adallaire@dufresnehebert.ca ou téléphone au 514 331-5010.

 

1. 2013 QCCS 2681

2. Art. 2109 du Code civil du Québec

Dufresne Hébert Comeau Avocats

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