L’ocre ferreuse : gardez l’œil ouvert !

15 janvier 2014
Par Me Anik Pierre-Louis

Il y a quelques années, le problème de présence d’ocre ferreuse dans les conduites des bâtiments a malheureusement fait les manchettes. Il est en effet très onéreux d’y remédier et il peut être ardu d’obtenir un dédommagement.

 

Rappelons-nous que ce fléau trouve sa source dans la composition d’un sol riche en fer. Lorsque le fer entre en contact avec de l'eau et de l'air, il se forme une boue orangée qui peut obstruer totalement les parois des infrastructures. Dans une affaire récente de la Cour supérieure1, des propriétaires résidentiels aux prises avec un problème d’ocre ferreuse ont été dédommagés par l’entrepreneur responsable de construire les semelles et les fondations de leur maison. Toutefois, il faut retenir qu’il revient au maître d’œuvre de faire effectuer les études de sol préalables à la construction permettant de détecter le danger potentiel du sol.

 

Les faits

En 2002, madame Larouche et monsieur Jolicoeur (ci-après « les demandeurs ») achètent un terrain à Mascouche dans le but d'y ériger un jour leur résidence. En mai 2005, la construction débute suite à l’obtention de plans de construction de Maison Laprise inc. Agissant comme maîtres d'œuvre, les demandeurs confient à Gauvreau & Fils Excavation inc. (ci-après « Gauvreau ») l'excavation de leur terrain ainsi que l'installation d'une fosse septique et d’un biofiltre Ecoflo. Ils font aussi appel aux services de Coffrage Yvon Chalifoux inc. (ci-après « Chalifoux ») pour la construction des semelles et des murs de fondations.

 

Les demandeurs emménagent dans leur nouvelle résidence en août 2005. Malheureusement, des problèmes se manifestent dès janvier 2006. En effet, la dalle de béton du sous-sol se fissure à plusieurs endroits et une première infiltration d'eau survient. À cette occasion, monsieur Jolicoeur note la présence d'une substance orangée à l'intérieur du bassin de captation. Il apprendra plus tard qu’il s'agit de dépôts d'ocre. Une seconde infiltration d'eau se produit au printemps 2007. Les demandeurs mandatent à ce moment un ingénieur pour identifier la source de ce problème récurrent.

 

Selon ce dernier, des dépôts d'ocre se trouvent dans le sol sableux sur lequel reposent les fondations et dans les infrastructures desservant la résidence, allant même jusqu'à obstruer complètement les conduites d'écoulement des eaux. Pour éradiquer leurs problèmes, les demandeurs doivent procéder au soulèvement de leur maison au-dessus de la nappe phréatique. Ils poursuivent alors Gauvreau et Chalifoux pour la somme de 169 712,58 $.

 

Les expertises

Les experts retenus par les parties s'entendent pour identifier les problèmes. D'une part, le bioflitre Ecoflo est installé trop près de la nappe phréatique. Ce défaut est si important que le système de filtration s'avère totalement inefficace. De plus, les experts constatent que les fondations de la résidence sont construites au niveau ou sous le niveau de la nappe phréatique. Enfin, ils confirment le problème sérieux occasionné par la présence de dépôts d'ocre.

 

La responsabilité des entrepreneurs

Le Tribunal conclut à la responsabilité de Gauvreau pour avoir installé le biofiltre Ecoflo de manière à ce qu’il soit impropre à l’usage auquel il est destiné. À ce titre, Gauvreau doit dédommager les demandeurs en leur versant plus de 8 000 $.

 

Ensuite, pour tenir Gauvreau responsable des autres dommages subis par les demandeurs, il faut conclure que les conditions propices au développement des dépôts d'ocre auraient pu être détectées ou prévues par Gauvreau suite à un examen attentif du terrain. Or, dans le cas d’ocre ferreuse, ces conditions ne peuvent être détectées visuellement. De plus, les demandeurs n'avaient effectué aucun test de sol préalablement à la construction de leur résidence qui aurait permis de déceler la contamination à l'ocre ferreuse.

 

Tel que le mentionne le Tribunal : « Les demandeurs ne peuvent faire supporter à Gauvreau les conséquences de la présence de dépôts d'ocre alors qu'eux-mêmes ne s'en sont pas préoccupés et qu'un examen même attentif du terrain n'aurait pas permis d'en prévoir l'apparition éventuelle comme en l'espèce...»2 Cette conclusion vaut aussi à l'égard de Chalifoux. Il faut donc retenir qu'il appartient au maître d'œuvre, en l'occurrence, les demandeurs, de faire effectuer les analyses de sol nécessaires pour déceler les problèmes pouvant affecter la construction qu'ils projettent.

 

Toutefois, la situation est quelque peu différente en ce qui concerne la responsabilité de Chalifoux. En effet, la construction des semelles et des murs de fondations doit s'effectuer sur un sol sec et loin d'une nappe phréatique. Or, Chalifoux, alors qu'elle exécute ses travaux, constate aisément la présence d'eau sur le site, ce qu'elle aurait dû mentionner aux demandeurs. Toutefois, elle choisit de ne pas s'en préoccuper.

 

Le Tribunal retient que la présence d'eau est intimement liée aux infiltrations d'eau et aux dépôts d'ocre. Pour reprendre ses termes : « Chalifoux a contrevenu à son obligation d'agir avec prudence et diligence au mieux des intérêts des demandeurs prévue à l'article 2100 C.c.Q. et elle doit en assumer les conséquences pour les demandeurs... »3 Ainsi, Chalifoux est tenue responsable de l’important vice de conception affectant le bâtiment. Elle est donc condamnée à verser 152 212,47 $ pour dédommager les demandeurs.

 

Conclusion

Bien que les études préalables de sol doivent être effectuées par le maître d’œuvre qui fournit le terrain sur lequel un bâtiment sera construit, il revient aussi aux entrepreneurs de garder l’œil ouvert pour déceler si des conditions particulières du sol risquent de nuire à la qualité de l’ouvrage. On se saurait être trop alarmiste lorsque les coûts des travaux de réparation dépassent largement ceux de prévention, comme c’est le cas pour les sols contaminés à l’ocre ferreuse.

 


Vous pouvez adresser vos questions ou commentaires à Me Anik Pierre-Louis au 514 871-5372ou par courriel à apierrelouis@millerthomson.com

 

1. Larouche c. Gauvreau & Fils Excavation inc., 2013 QCCS 4175

2. Paragraphe 65 de la décision

3. Paragraphe 73 de la décision.

 

Miller Thomson avocats

Cette chronique est parue dans l’édition du jeudi 7 novembre 2013 du journal Constructo. Pour un accès privilégié à l’ensemble des contenus et avant-projets publiés par Constructo, abonnez-vous !