Le principe d’égalité des soumissionnaires et l’ambiguïté du devis

26 mars 2014
Par Me Benoit Byette

Dans notre chronique précédente, nous discutions des impacts découlant des erreurs de calculs qui se retrouvent dans les documents de soumission eu égard au principe reconnu de l’égalité entre les soumissionnaires. Or, le principe d’égalité entre les soumissionnaires, qui est aussi consacré à l’article 2 (2) de la Loi sur les contrats des organismes publics, L.R.Q., c. C-65.1, trouve également application lorsque les exigences du devis contiennent une ou plusieurs ambiguïtés.

 

C’est ce que la Cour supérieure du Québec a récemment rappelé dans l’affaire 4077334 Canada inc. (Solution Voysis IP) c. Sigmasanté1.

 

Les faits

Sigmasanté reçoit le mandat de l’Agence de santé des services sociaux de Montréal de représenter ses membres qui désirent acquérir de l’équipement pour le déploiement d’un réseau de téléphonie IP. Le devis contenu dans les documents d’appel d’offres stipule que le système téléphonique doit être muni de commutateurs permettant de communiquer vers un commutateur central par voie de fibre optique, ce qui ne peut se faire que par le biais de convertisseurs transformant le signal électrique en signal lumineux. Or, tous les soumissionnaires, à l’exception de Telus, incluent dans leur soumission le prix pour la fourniture des convertisseurs.

 

Lors de l’ouverture des enveloppes, la compilation effectuée par le système électronique d’appels d’offres démontre que Telus est le plus bas soumissionnaire et qu’il existe un écart de 116 675 $ avec le deuxième plus bas soumissionnaire, Solution Voysis IP.

 

Sigmasanté s’adjoint un comité d’évaluation, lequel est composé notamment du concepteur du devis et des établissements de santé participant à l’appel d’offres. Dans l’analyse des soumissions reçues, Sigmasanté signale à Telus que les convertisseurs sont exclus de son prix contrairement aux exigences du devis. Telus indique à Sigmasanté que la clause du devis est ambiguë mais accepte toutefois de s’engager à fournir les convertisseurs sans frais.

 

Après plusieurs discussions, le Comité d’évaluation est d’opinion que le devis pouvait comporter certaines ambiguïtés quant à la fourniture des convertisseurs. Sur la base de l’engagement de Telus de fournir à ses frais les convertisseurs, le Comité d’évaluation conclut que la soumission de Telus est dorénavant conforme.

 

Le deuxième plus bas soumissionnaire, Solution Voysis IP, demande l’intervention du tribunal puisque, à son avis, la soumission de Telus ne respecte pas les prescriptions du devis et que Sigmasanté, en acceptant que Telus fournisse à ses frais les convertisseurs, a rompu l’équilibre entre les soumissionnaires.

 

La décision

La Cour conclut tout d’abord que sur la base du principe de l’égalité entre les soumissionnaires, Sigmasanté ne pouvait accepter que Telus fournisse sans frais les convertisseurs. Tout d’abord, la preuve, notamment le témoignage des experts, démontre que le devis ne souffrait d’aucune ambiguïté contrairement à ce que Telus veut prétendre.

 

En effet, dans l’interprétation du devis, le Tribunal doit tenir compte du fait que le devis est lu par des spécialistes dans leur domaine. En l’espèce, tous les intervenants qui ont eu à interpréter le devis, à l’exception de Telus, ont compris que les soumissionnaires devaient fournir les convertisseurs.

 

D’autre part, puisque Sigmasanté a accepté la proposition de Telus à l’effet que les termes du devis étaient équivoques, Sigmasanté aurait dû suivre les règles prévues aux documents d’appel d’offres et transmettre à toutes les parties intéressées à soumissionner la question soulevée par Telus dans le mesure où l’interprétation de celle-ci avait un impact certain sur le prix de la soumission. Pour le Tribunal, le fait que Sigmasanté n’ait pas eu recours à cette procédure démontre, une fois de plus, que le devis était clair quant à la fourniture des convertisseurs.

 

Ainsi, Sigmasanté n’aurait pas dû accepter que Telus fournisse à ses frais les convertisseurs. En retenant le plus bas prix soumis pour la fourniture des convertisseurs parmi tous les soumissionnaires, le Tribunal conclut que la soumission de Telus aurait été, au minimum, augmentée d’un montant de 128 000,00 $, ce qui aurait eu comme résultat que Solution Voysis IP serait devenue le plus bas soumissionnaire.

 

Par conséquent, la Cour juge que Sigmasanté, en acceptant que Telus fournisse sans frais les convertisseurs, a rompu l’égalité entre les soumissionnaires. Selon la Cour, le principe d’égalité entre les soumissionnaires faisait en sorte que Sigmasanté aurait dû, dans les circonstances, demander aux autres soumissionnaires quel était le prix de leur soumission en excluant les convertisseurs.

 

La Cour a toutefois refusé, tel qui lui demandait Solution Voysis IP, d’annuler le contrat intervenu entre Sigmasanté et Telus puisque Solution Voysis IP n’était pas partie à ce contrat, indiquant au passage que le recours approprié en serait un en dommages. Il en résulte que, sur la base de cette décision, Solutions Voysis IP pourra voir son préjudice réparé, notamment pour sa perte de profits.

 

1. 2013 QCCS 2859 (CanLII).

 


Vous pouvez adresser vos questions ou commentaires à Me Benoit Byette, par téléphone au 514 871-5498 ou par courriel à bbyette@millerthomsonpouliot.com. 

Miller Thomson avocats

Cet article est paru dans l’édition du mardi 4 mars 2014 du journal Constructo. Pour un accès privilégié à l’ensemble des contenus et avant-projets publiés par Constructo,abonnez-vous !