La suspension de la licence RBQ empêche-t-elle toujours l’inscription d’une hypothèque légale de la construction ?

19 novembre 2013
Par Me Jean-Benoit Hébert, avocat

Droit et construction - La chronique de Dufresne Hébert Comeau

 

Une chronique du cabinet Dufresne Hébert Comeau – C’est connu, la Loi sur le bâtiment permet au propriétaire d’un immeuble grevé d’une hypothèque légale de demander la radiation de celle-ci lorsque l’entrepreneur qui l’a inscrite n’est pas titulaire de la licence appropriée. La seule exception applicable est celle où le propriétaire savait que l’entrepreneur n’était pas titulaire de la licence appropriée.

 

Mais qu’en est-il de la suspension temporaire de la licence ? Par exemple, le cas où l’entrepreneur est titulaire de la licence lors de la conclusion du contrat puis perd cette licence par la suite pour qu’elle lui soit finalement restituée plus tard ?

 

Dans une décision récente, la Cour d’appel était appelée à se pencher sur la question. Il s’agit d’une affaire où les événements sont décrits ainsi :

 

18 juin 2009 :

l’entrepreneur voit sa licence suspendue par décision de la Régie ;

23 novembre 2009 :

formation d’un contrat pour la construction d’une résidence privée ;

16 février 2010 :

début des travaux ;

13 avril 2010 :

restitution de la licence à l’entrepreneur ;

automne 2010 :

fin des travaux ;

22 novembre 2010 :

inscription de l’hypothèque légale ;

15 décembre 2010 :

inscription du préavis.

 

Le propriétaire demandait au tribunal de radier l’hypothèque puisque l’entrepreneur n’avait pas été titulaire de la licence appropriée tout au long du processus, et ce, conformément à plusieurs jugements de nos tribunaux confirmant cette exigence. La Cour supérieure a acquiescé à la demande et ordonné la radiation de l’hypothèque. 

 

En appel de la décision de la Cour supérieure, la Cour d’appel est plutôt d’avis que l’entrepreneur qui détient la licence appropriée a le droit d’inscrire une hypothèque légale et d’exercer ses droits hypothécaires pour le montant des travaux effectués au moment où sa licence était valide.

 

La Cour d’appel conclut donc que l’hypothèque inscrite par l’entrepreneur ne peut couvrir aucun montant réclamé pour les travaux effectués antérieurement à la date de restitution de la licence. Donc, selon les dates ci-dessus, l’entrepreneur ne pouvait inscrire son hypothèque légale pour les montants reliés aux travaux avant le 13 avril 2010.

 

Malgré ce récent jugement, il reste périlleux pour un entrepreneur d’être négligent quant au maintien en vigueur de sa licence RBQ. Toutefois, tout ne sera pas perdu et il pourra être possible d’inscrire pour le montant des travaux ayant été effectués alors que la licence était en vigueur.

 


Cette chronique constitue une source d’information générale. Pour toute question plus précise sur le sujet ou pour faire part de vos commentaires, nous vous invitons à communiquer avec l’auteur de cette chronique : Me Jean-Benoit Hébert, par courriel à jbhebert@dufresnehebert.ca ou téléphone au 514 331-5010.

Dufresne Hébert Comeau Avocats

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