[Au tribunal] L’enrichissement injustifié du donneur d’ouvrage dans l’application de la pénalité contractuelle

23 juin 2026
par Félix Leblanc-Prat

La clause pénale permet au créancier de réclamer une pénalité établie à l’avance sans avoir à prouver l’étendue de son préjudice. Dans les contrats de construction, une telle clause est généralement prévue pour quantifier les dommages liés aux retards de chantier.

Le tribunal demeure toutefois titulaire d’un pouvoir de contrôle lui permettant de réduire une pénalité qui s’avère abusive. La décision EBC inc. c. Ville de Montréal, 2026 QCCS 855 illustre l’exercice de ce pouvoir judiciaire, qui s’inscrit dans une logique d’équilibre entre la liberté contractuelle et l’exigence d’agir de bonne foi.

 

Cette décision nous offre un rappel important des limites de la clause pénale en droit de la construction et des circonstances dans lesquelles celle‑ci peut être déclarée abusive.

 

En cas de retards importants, la pénalité l’est tout autant

En octobre 2017, la Ville de Montréal accorde à EBC inc. un contrat de près de 30 millions de dollars pour l’exécution de travaux visant à installer des conduites d’eaux usées souterraines. Les travaux doivent être exécutés dans un délai de 425 jours et le contrat prévoit que chaque jour de retard entraîne l’imposition d’une pénalité de 0,1 % du prix du contrat, jusqu’à un plafond fixé à 10 %, lequel a d’ailleurs été introduit durant l’appel d’offres à la demande des soumissionnaires, dont EBC.

 

En cours de chantier, un soulèvement majeur d’une conduite souterraine entraîne une interruption des travaux et la mise en œuvre de plusieurs travaux correctifs. Le chantier accuse en conséquence un retard de 193 jours et la Ville applique la pénalité maximale de 10 %, soit 2 997 500 $.

 

En août 2022, EBC introduit un recours contre la Ville en demandant au tribunal de réduire à néant la pénalité qui lui a été imposée en raison des retards. EBC prétend que la Ville s’est compensée sans droit et enrichie de manière injustifiée, puisque les retards n’auraient tout au mieux causé que des dommages mineurs.

 

Quant à la Ville, elle est d’avis que la clause pénale a été convenue contractuellement, que son objectif dissuasif doit être respecté et que son application est légitime dans les circonstances, vu l’ampleur des retards.

 

Une clause légitime aux effets excessifs

Le tribunal retient que les retards en chantier découlent d’une exécution fautive du contrat, et non d’une force majeure ou d’une faute de la Ville. EBC était tenue à une obligation de résultat quant au respect du délai contractuel, de sorte que le simple dépassement du délai constituait une faute.

 

Même en cas de faute, la clause pénale peut en principe être écartée si le créancier n’a subi aucun préjudice. Or la Cour considère qu’un retard de 193 jours sur un échéancier de 425 jours entraîne inévitablement un préjudice pour la Ville. L’objectif de la clause pénale étant justement d’éviter au créancier de prouver l’étendue de son préjudice, la Cour conclut que la seule existence du préjudice suffit à justifier son utilisation.

 

Cela étant dit, l’existence d’un préjudice ne met pas fin à l’analyse du tribunal. Le cœur de la décision repose plutôt sur la notion d’abus, qui constitue le véritable motif permettant au tribunal de réduire le montant de la pénalité. Le juge rappelle qu’une clause pénale peut être abusive soit de manière intrinsèque – lorsqu’elle est disproportionnée dès sa formation – soit de manière circonstancielle, dans son application concrète.

 

En l’occurrence, la Cour considère que la clause n’est pas intrinsèquement abusive, notamment parce que le montant de la pénalité maximale a été réduit et plafonné à la suite d’un processus de discussions avec les soumissionnaires, dont EBC.

 

Quant aux effets de la pénalité, le tribunal reconnaît que la clause pénale a une fonction comminatoire, c’est‑à‑dire dissuasive, et que la pénalité peut légitimement excéder le préjudice réellement subi. Toutefois, cette fonction ne doit pas conduire à un enrichissement excessif et injustifié du créancier.

 

Dans les circonstances, la Cour estime que l’application intégrale de la pénalité procure à la Ville un avantage excessif par rapport au bénéfice qu’elle aurait obtenu si le contrat avait été exécuté sans retard. La clause pénale a donc été déclarée abusive, puisqu’elle permettait un enrichissement qui dépasse largement son rôle compensatoire et dissuasif, et désavantage EBC de manière déraisonnable, allant ainsi à l’encontre de ce qu’exige la bonne foi.

 

Par conséquent, la Cour utilise son pouvoir discrétionnaire afin de réduire la pénalité à 2 000 000 $.

 

Enseignements pratiques

La clause pénale est un outil contractuel légitime et utile pour le donneur d’ouvrage, notamment dans les contrats publics, dans lesquels son effet dissuasif joue un rôle essentiel de discipline contractuelle. En revanche, les parties au contrat doivent demeurer vigilantes face aux dérives possibles de l’application d’une telle clause, notamment lorsque la pénalité devient un instrument d’enrichissement plutôt qu’un mécanisme de compensation et de dissuasion.

 

Dans le cadre de son pouvoir de contrôle, il appartient au tribunal d’analyser l’ensemble des circonstances du dossier afin de déterminer s’il y a lieu de réduire la pénalité afin de rétablir l’équilibre entre le droit du créancier à une compensation pleine et entière, et l’exercice raisonnable des droits contractuels.

 

Miller Thomson avocats

 

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