Le 18 juin 2026, la Cour supérieure a rendu un jugement dans l’affaire Norgéreq ltée c. Ville de Montréal dans le cadre du projet de réaménagement du Bain Saint‑Michel à Montréal.
Norgéreq avait obtenu un contrat à prix forfaitaire de plus de 5 millions de dollars pour des travaux qui devaient s’échelonner sur une période de 365 jours.
Un an après le début des travaux, le projet n’est achevé qu’au tiers. En cours de chantier, d’importantes difficultés imprévues ont été découvertes, entraînant de nombreux changements aux travaux. Devant l’augmentation des coûts et l’atteinte du budget de contingence, la Ville a résilié le contrat de Norgéreq, avant que ses travaux ne soient terminés.
Suivant cette résiliation, Norgéreq réclamait plus de 1,5 million de dollars à la Ville. Norgéreq soutenait notamment qu’elle avait droit à la totalité des montants prévus pour l’administration et le profit, malgré le fait qu’une grande partie des travaux n’avait jamais été exécutée. Elle réclamait également ses frais journaliers de prolongation de chantier, une compensation pour ses sous-traitants et fournisseurs, sa retenue contractuelle ainsi que le paiement d’une compensation à titre de dommages-intérêts.
Pour sa part, la Ville s’est portée demanderesse reconventionnelle en ce qui a trait à une portion des frais généraux de chantier qu’elle aurait payés en trop. Elle soutenait par ailleurs ne pas avoir à payer les intérêts et l’indemnité additionnelle sur les sommes qu’elles devraient verser à Norgéreq.
Les limites du droit au profit en cas de résiliation du contrat
Au moment de la suspension des travaux, l’avancement du projet était évalué à 30 %. La Ville a donc versé à l’entrepreneur 30 % de ses frais d’administration et de profit, tout en payant 100 % des frais généraux de chantier. Norgéreq soutenait que le paiement intégral des frais généraux de chantier constituait une reconnaissance de son droit à l’ensemble des frais d’administration et de profit prévus au contrat.
La Cour conclut qu’il est juste de payer les frais généraux de chantier en fonction de la durée des travaux puisque ces frais varient en fonction de cette durée. Comme Norgéreq a œuvré sur le chantier pour la période prévue en soumission, il est normal que la totalité des frais généraux de chantier qu’elle avait prévue en soumission lui soit payée. Ce faisant, la Ville n’a pas trop payé et sa demande reconventionnelle doit être rejetée.
Toutefois, la Cour a rejeté l’argument selon lequel Norgéreq pouvait toucher les profits qu’il aurait réalisés si l’ensemble du projet avait été complété. Selon le Tribunal, lorsqu’un contrat est résilié avant la fin des travaux, l’entrepreneur ne peut réclamer un profit que sur la portion réellement exécutée. Le versement de la totalité du profit prévu aurait procuré à Norgéreq un enrichissement injustifié.
Ainsi, le Tribunal établit que les frais généraux de chantier doivent être payés en fonction de la durée réelle de la prestation, alors que les frais d’administration et profits doivent être payés en fonction du pourcentage d’avancement des travaux.
Les frais de prolongation : rejet d’un calcul jugé arbitraire
Le contrat intervenu entre la Ville et Norgéreq exigeait que cette dernière fournisse les pièces justificatives démontrant les dépenses réellement engagées après la date prévue d’achèvement des travaux. Or, Norgéreq n’a transmis aucune preuve permettant d’établir l’ampleur de ses dépenses.
Norgéreq réclamait plus de 340 000 $ à titre de coûts additionnels liés à la prolongation du chantier. Pour établir ce montant, elle a réparti le montant total de ses conditions générales sur la durée initiale du contrat afin d’obtenir un coût quotidien. Puis, elle a ensuite réparti sa réclamation en périodes distinctes, en ajustant le coût journalier pour tenir compte de certaines dépenses variant selon les circonstances du chantier, multipliant finalement ces coûts par le nombre de jours applicables à chaque période.
De son côté, la Ville a retenu les services d’un expert afin d’évaluer les frais réellement attribuables à la prolongation du chantier. La Cour a fait sienne cette évaluation et a accordé à Norgéreq la somme de 127 523 $.
La Ville a été exemptée du paiement des intérêts, puisqu’elle était justifiée d’invoquer l’exception d’inexécution en raison de l’absence de transmission par Norgéreq des pièces justificatives exigées au contrat. La Cour a également conclu que la Ville n’avait accusé aucun retard dans l’exécution de ses obligations et que la réclamation de Norgéreq était déraisonnable.
Les sous-traitants et fournisseurs ne peuvent pas être indemnisés deux fois
Norgéreq réclamait plus de 338 000 $ au nom de ses sous-traitants et fournisseurs, à titre de dédommagement suivant la résiliation de leurs contrats respectifs. La Cour a refusé cette demande.
Selon le Tribunal, le contrat prévoyait une indemnisation en faveur de Norgéreq seulement. Il appartenait ensuite à cette dernière, le cas échéant, de répartir le montant avec ses collaborateurs. La Ville ne pouvait être tenue d’indemniser une seconde fois les mêmes préjudices, que ce soit directement auprès de ces intervenants ou indirectement par l’entremise de Norgéreq.
La retenue contractuelle et les limites du droit d’exiger des quittances
La Ville retenait plus de 226 000 $ à titre de retenue contractuelle (10%) qu’elle refusait de verser à Norgéreq au motif que cette dernière ne lui avait pas fourni les quittances de ses sous-traitants et fournisseurs.
La Cour a conclu que la Ville pouvait exiger des quittances seulement pour les intervenants ayant préalablement dénoncé leur contrat ou publié une hypothèque légale de la construction. Comme la Ville n’a fait la démonstration d’aucune de ces circonstances, la retenue contractuelle est due à Norgéreq depuis la résiliation du contrat.
Une indemnité de résiliation supérieure à la réclamation de l’entrepreneur général
Le contrat prévoyait le versement d’une indemnité en cas de résiliation. Après application de la formule contractuelle, la Ville a évalué cette indemnité à 104 690 $. Malgré que ce montant soit supérieur à celui réclamé par Norgéreq, la Cour a entériné la position de la Ville, considérant que ce montant était fidèle aux termes du contrat.
En conclusion
L’affaire souligne l’importance de documenter rigoureusement les coûts réels du projet et de respecter les mécanismes d’indemnisation prévus au contrat. Au final, même si Norgéreq a obtenu certaines compensations, la Cour a rejeté une part importante de sa réclamation et a limité son indemnisation aux montants prévus par le contrat et justifiés par la preuve.
Par ailleurs, la Cour rappelle qu’un contrat ne peut être interprété de façon à produire un résultat déraisonnable. En l’espèce, la Ville ne pouvait être tenue de verser à l’entrepreneur une somme plus importante à la suite de la résiliation du contrat qu’elle ne l’aurait été si les travaux avaient été entièrement exécutés.



